Les directives européennes : Un outil favorisant la mobilité
des citoyens de l'Union.
JEAN TAGLIAFERRI
Attaché au Ministère de l'Education Nationale, Luxembourg
Assemblée générale de la European Federation for
Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector ( EFPP )
Luxembourg, 30 et 31 mars 2001
Législation et réglementation en vigueur
La réalisation d'un Grand Marché intérieur s'est
heurtée dès sa création à une mobilité
hésitante de la part des citoyens de l'Union. Cette mobilité
déjà difficile à réaliser en soi, a été
fortement contrecarrée par tout un ensemble d'entraves.
Ces entraves étaient, et le sont en partie encore aujourd'hui,
dues à des structures politiques fort différentes. Ces différences
se sont surtout manifestées au niveau des législations sociales
et scolaires.
Afin de promouvoir la mobilité des ressources humaines, indispensables
à la réalisation d' une économie communautaire performante,
la Commission européenne a essayé, par l'élaboration
et mise en vigueur de lois européennes , appelées directives
, d'introduire des mécanismes facilitant la mobilité.
Une des entraves les plus manifeste découlait de l'architecture
fort divergente des différents systèmes éducatifs.
Pour porter remède à cette situation, la Commission a élaboré
des directives permettant l'accès et à des professions déterminées
(et leur exercice), souvent réglementées, en y introduisant
des dispositions ayant trait notamment à l'accès d'une profession
et à un mécanisme de reconnaissance des cycles études,
respectivement des diplômes et certificats sanctionnant ceux-ci.
Cet outil législatif a été mis en vigueur à
partir de la deuxième moitié des années soixante-dix.
Ces directives, dites sectorielles, concernaient des professions réglementées
du domaine de la santé publique, dont les directives
- directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
d'infirmier responsable de soins généraux et comportant
des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif
du droit d'établissement et libre prestation de services ;
- directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter
la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle
de leur diplômes, certificats et autres titres.
- directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à
la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines
activités du domaine de la pharmacie ;
- directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant
à reconnaissance mutuelle des diplômes, ,certificats et
autres titres de vétérinaire et comportant des mesures
destinées faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement
et de libre prestation de services.
- directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978,visant à
la reconnaissance mutuelle des diplômes ,certificats et autres
titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées
à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement
et de libre prestation de services.
- directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980, visant à
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
de sage-femme, et comportant des mesures destinées faciliter
l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation
de services, ainsi qu'une directive ayant trait au domaine de l'architecture,
c. à d. la directive du Conseil, du 10 juin 1985, visant à
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autre titres
du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées
à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement
et de libre protestation de services (85/384/CEE).Cet ensemble de directives
du Conseil , se rapporte à des domaines sensibles, tels que la
santé ou la sécurité publique et concerne des professions,
pratiquement réglementées dans tous les Etats membres.
Cet outil législatif communautaire se caractérise par une
grande contraingnance dans exécution et dans son application.
Ainsi, les détenteurs d'un titre répertorié à
l'annexe d'une des directives précitées, ont le droit d'accès
à la même profession réglementée dans tous
les autres Etats membres, et ceci au niveau de l'exercice de cette profession
comme salarié ou en libéral.
Cet outil a eu l'avantage d'être d'une application facile, dans
la mesure où les dispositions de chacune des directives concernées
déterminait tout titre donnant accès à l'exercice
d'une profession déterminée, et excluait de ce fait tout
titre ne figurant pas dans l'annexe de directive visée. Le désavantage
de cet outil communautaire découlait de l'élaboration même
de ces directives sectorielles. Ainsi fallait-il, pour chaque profession
(réglementée!) élaborer une directive spécifique
en y définissant tout un ensemble de dispositions, dont les études,
les titres sanctionnant ces études, l'exercice de la profession
etc. . .
Or, si cet exercice a déjà été fort difficile
à mener à bon terme pour 9 ou 10 Etats membres, il l'a été
bien plus pour 15 Etats membres (et le sera encore davantage pour 20/25
Etats membres). La Commission s'en est vite rendue compte et a dès
lors pris l'option d'élaborer et de mettre en vigueur une deuxième
génération de directives, à savoir celles dites du
système général de reconnaissance.
Actuellement ces directives sont au nombre de trois, couvrant tant le
domaine de l'enseignement supérieur que celui de l'enseignement
secondaire, technique et professionnel, à savoir :
- directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles
d'un durée minimale de trois ans ;
- directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à
un deuxième système général de reconnaissance
des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
;
- directive 1999/42/CEE du Parlement européen et du Conseil
du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des
diplômes pour les activités professionnelles couvertes
par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires
et complétant le système général de reconnaissance
des diplômes.
Ces directives se distinguent en matière d'application des directives
dites sectorielles par un échelonnage de possibles décisions
de l'Etat membre d'accueil, permettent de ce fait une souplesse accrue
en matière de reconnaissance.
Les dispositions des directives dites générales contiennent
ainsi des mesures de " compensation ".
L'éventail des possibles décisions de l'Etat membre accueillant
un migrant n'est pas réduit à une décision positive
ou négative telle que le prévoit les directives sectorielles,
mais également à des décisions permettant au migrant
d'obtenir une reconnaissance, après une formation supplémentaire,
grâce à un stage d'adaptation ou à une épreuve
d'aptitude.
Ces mesures, sont au choix du migrant (directive 89/48/CEE) ou sont fixées
par l'Etat membre d'accueil (directive 1999/42/CEE).
Il convient de relever que l'objectif premier de ces directives (ainsi
que des directives sectorielles) est de fixer un éventail de mesures
permettant à un migrant ayant acquis des diplômes, certificats
ou d'autres preuves de formation dans l'Etat membre d'origine d'accéder
à une profession, réglementée ou non, dans un autre
Etat membre. Même s'il est évident que les études
constituent un élément important du dossier introduit par
le migrant, elles ne sont pas pour autant les seul critères sur
lesquelles repose la décision de reconnaissance, resp. la décision
de conférer un accès à l'exercice d'une profession
déterminée.
Ainsi au fil des années, la prise en compte de l'expérience
pratique qu'un migrant a acquis au fil de l'exercice d'une profession
dans un Etat membre, a joué un rôle de plus en plus important
dans le processus de décision en matière d'accès
à l'exercice d'une profession.
Ce système général ne se limite nullement à
introduire un mécanisme de reconnaissance de diplômes, mais
s'évertue également à définir des notions
importantes telles que celles
– de diplôme, certificat ou autre titre ;
– de profession réglementée ;
– d'activité professionnelle réglementée ;
d'Etat membre d'accueil ;
d'expérience professionnelle ;
Au vu de ce qui précède, un migrant introduisant une demande
de reconnaissance de ses études en vue de l'exercice d'une profession
dans l'Etat membre d'accueil peut se voir notifier, notamment lorsque
les études professionnelles ont une durée plus courte, que
les études correspondantes dans l'Etat membre d'accueil, une décision
de se soumettre, à des mesures compensatrices dont un
a) un stage d'adaptation ;
b) une épreuve d'aptitude ;
ad a.) ou comprend ,par un stage d'adaptation d'une profession réglementée
qui est effectué dans l'Etat membre d'accueil sous la responsabilité
d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement
d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation.
Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que
le statut du stagiaire migrant sont par l'autorité compétente
de l'Etat membre d'accueil.
ad b.) on comprend , par épreuve d'aptitude, un contrôle
concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur,
qui est effectué par les autorités compétentes
de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude
du demandeur à exercer dans cet Etat membre une profession réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une
comparaison entre la formation requise dans leur Etat et celle reçue
par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme, le certificat
ou le titre dont peut se prévaloir le demandeur.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le
fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans son
pays d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières
à choisir parmi celles qui figurant sur la liste et dont la connaissance
est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans
l'Etat membre d'accueil. Cette épreuve peut également
comprendre la connaissance de la déontologie appliquée
aux activités concernées dans l'Etat membre d'accueil.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées
par les autorités compétentes dudit Etat dans le respect
des règles du droit communautaire.
Le statut dont jouit dans l'Etat membre d'accueil le demander qui souhaite
se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet Etat
est fixé par les autorités compétentes de cet Etat.
Il faut relever que ces mesures de compensation s'appliquent souvent
dans le cas ou le migrant peut se prévaloir d'avoir exercé
une profession (réglementée ou non dans l'Etat membre d'origine
),réglementée dans l'Etat membre d'accueil , mais ou les
études suivies par le migrant dans l'Etat membre d'origine ,sont
agencées de manière différente (p. ex durée
des études, contenu des études (différences substantielle
etc.
) ou dans le cas où le domaine d'activité dans
l'Etat membre d'origine diffère du domaine d'activité dans
l'Etat membre d'accueil. (A titre d'exemples les détenteurs du
graduat belge en kinésithérapie ont dû se soumettre
pendant un certain temps au Luxembourg à une épreuve d'aptitude
en électrothérapie .La raison en est que le domaine de l'électrothérapie
est réservé aux médecins spécialisés
en Belgique, tandis qu'au Luxembourg l'électrothérapie fait
parties des activités du kinésithérapeute).
Au fil des années, application des dispositions a connu une évolution,
notamment suite à des recours introduits soit devant une juridiction
administrative nationale, soit devant la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Ainsi, l'expérience professionnelle acquise par un migrant, doit
être prise en compte. Il en va de même d'une décision
en matière de reconnaissance d'études et d'accès
à une profession (réglementée ou non), émise
par un Etat membre d'accueil. Ainsi un deuxième Etat membre d'accueil,
doit-il tenir compte, de l'élément communautaire du dossier
du migrant, constitué par la décision de reconnaissance
des études, respectivement par la décision de conférer
un accès à une profession déterminée accordée
par un premier Etat membre d'accueil.
A la lumière des dispositions tant du système général
de reconnaissance des études que celui des directives sectorielles,
l'accès à une profession déterminée est l'élément
clé du dossier introduit par un migrant. La comparaison des diplômes
ou certificats sanctionnant ces études (comparaison de la durée
des études, des curricula etc.
) ne constitue qu'un élément
de ce dossier. Les actions de la Commission européenne ainsi que
la jurisprudence de la Cour de Justice vont clairement dans ce sens.
La profession de psychothérapeute dans
le contexte européen
Au cours de l'assemblée générale précitée
s'est posée la question de savoir sous quelles conditions, une
nouvelle profession (de santé ?) dans le domaine de la psychothérapie
pourrait voir le jour au niveau européen ? A cet effet il convient
de relever que les Etats membres sont seuls responsables en vue de déterminer
les professions devant faire l'objet d'études bien déterminées
subordonnant l'accès à cette profession ;
les modalités des études (accès aux études,
durée des études, conditions de réussite des études
respectivement conditions d'obtention du diplôme, contenu des
études (matière à étudier)
;
les modalités d'accès et d'exercice de cette profession.
La Commission européenne, pour sa part s'est dotée du
droit d'initiative en vue d'harmoniser les conditions permettant à
des professionnels travaillant dans un domaine bien déterminé,
de migrer vers d'autres Etats membres de l'Union et d'y exercer leur profession.
Dans le cas présent, une possibilité (contraignante) consiste
à élaborer et à mettre en vigueur une directive sectorielle
dans le domaine la psychothérapie, contenant surtout des dispositions,
permettant à des migrants d'avoir accès à une profession
déterminée dans le domaine visé.
Comme relevé ci avant, l'élaboration et la mise en vigueur
d'une directive sectorielle étant une procédure lourde,
la profession de psychothérapeute doit être perçue
comme une profession " sensible " et qui a un grand intérêt
pour le citoyen européen. D'autre part les Etats membres devront
tomber d'accord pour statuer et prendre les mesures qui s'imposent pour
garantir que l'exercice de cette profession doit être subordonnée
:
à des études déterminées (durée
des études, programmes identiques
)
à la définition de l'activité professionnelle
du psychothérapeute
Cette connivence de vues entre Etats membres ne signifie pas impérativement
que les études débouchant sur l'activité / la profession
en question doivent être strictement identiques quant à leur
durée et à leur contenu. Des divergences minimes en matière
d'études peuvent être épongées. Des divergences
substantielles en matière de droit d'exercer, notamment en matière
de domaine d'activité, sont bien plus difficiles à gommer.
Les Etats membres doivent, avant d'envisager de suggérer à
la Commission de prendre une initiative de réglementation en la
matière, tomber d'accord pour définir le champ d'activité
du psychothérapeute.
Ceci signifie que la profession de psychothérapeute doit être
définie de préférence comme profession réglementée.
Aussi revient-il aux Etats membres de préparer le terrain à
l'élaboration d'une éventuelle directive sectorielle par
un travail de définition de l'activité professionnelle et
des études conditionnant l'accès à cette profession.
Situation actuelle
Les coordinations du système général réunis
à Bruxelles début juin pour faire le point sur l'application
des directives du système général ont été
informés par des responsables de la Commission qu'une initiative
tendant à couler, tant les différentes directives sectorielles,
que les directives du système général, en une seule
directive (" overhelming directory ").
Il va sans dire que cette information n'a pas manqué de susciter
bon nombre de questions, restées toutes sans réponses, à
une seule exception : la Commission a déclaré vouloir présenter
ce projet de directives lors de la réunion semestrielle des Chefs
d'Etat et ceci au printemps de l'an 2002
Finalement la Commission a adressé un questionnaire aux Etats membres
concernant l'application des directives, avec prière de le diffuser
aux organisations professionnelles nationales.
Luxembourg, le 21 septembre 2001
Jean Tagliaferri
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